Archives

Nurseries

Medical Report for the Youville Nursery

In a document dating from the early 1920s, the Grey Nuns, who ran the Youville Nursery, described the likely causes of the institution’s high infant mortality rate. Gastrointestinal diseases, which remained poorly understood at the time, were blamed on meteorological phenomena, especially wind and thunder.

Excerpt (French text)

La difficulté capitale de notre crèche, c’est l’alimentation artificielle exclusive. De plus, les trois quarts des enfants reçus sont des prématurés, sans compter les autres causes de non visibilité. […] Depuis le commencement de la courante année 1921, aucune maladie contagieuse n’a visité notre crèche, sauf 6 cas bénins de coqueluche. La chaleur intense exceptionnelle qui a sévi à Montréal, pendant la fin de juin et le commencement de juillet, n’a pas paru influer considérablement sur l’état général des bébés, mais plutôt la descente subite de la température accompagnés de chocs électriques atmosphériques et de vents impétueux et changeants. On a vu alors le choléra infantile faire, en quelques heures, des victimes qui se chiffrent à trente et une en l’espace de cinq jours. Est-il étonnant que le tonnerre qui a pour effet invariable de faire coaguler le lait dans les meilleures glacières, agisse de même sur le lait dans l’estomac des tout petits.

Medical Report, 1920, Grey Nuns of Montreal Archives, Youville Nursery, Diseases, 1919–1972, L002/F1-10(01).

Supporting Mothers and Children

Goutte de Lait Dispensary Report for the City of Maisonneuve

“Rapport de l’œuvre de la Goutte de lait de la Cité de Maisonneuve, 1914-1915,” Archives de la Ville de Montréal, Cité de Maisonneuve fonds, Service d’hygiène—11 Sept. 1901 – 12 nov. 1917, CA M001 P025-B-1-D307.

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Transcript (French text)

Cité de Maisonneuve 15 sept. 1915

Rapport et Statistique de la Goutte de lait du 19 oct. 1914 au 8 sept. 1915.

Son honneur le Maire & MM. Les Échevins de la Cité de Maisonneuve

Messieurs, –

J’ai l’honneur de vous faire rapport sur les opérations de la Goutte-de-lait pour le terme ci-haut mentionné. Comme l’indiquent les chiffres qui suivent, nous avons dû éliminer de cette statisitque un bon nombre d’enfants dont les parents ne se conformaint pas aux indications prescrites au dispensaire, soit en ne venant pas régulièrement informer le médecin des résultats du traitement, ou en ajoutant des aliments prohibés par la prescription. Il va sans dire qu’une pareille conduite de la part des parents de ces enfants ne pouvait qu’entrainer des résultats fâcheux, et que le médecin ne pouvait faire autrement pour obtenir un résultat juste et équitable dans le contrôle de la statistique. Il faut bien admettre que si le traitement n’est pas suivi tel qu’il est prescrit, il en résultera des décès dont les parents seuls sont les responsables. Nous n’avons donc compté dans la présente statistique que les enfants qui ont suivi le dispensaire régulièrement et se sont conformés aux prescriptions. Je dois ajouter que parmi ceux qui ont laissé le dispensaire guéris, quelques uns sont morts deux et même trois mois après, sans être revenus au dispensaire, sans aucun doute, ces enfants ont dû suivre le régime ordinaire de la famille et la mère, pour une raison ou pour une autre, ayant négligé de remettre son enfant au régime qui lui avait donné un bon résultat au début, avait le regret de perdre son enfant. Ces renseignements nous sont obtenus des parents même, par la garde-malade chargée de visiter ces familles.

Chiffres

246 enfants malades se sont présentés au dispensaire

43 enfants ont été éliminés pour ne s’être pas conformés à suivre le traitement. Nous devons donc déduire ces 43 du chiffre 246, ce qui nous donne un total de 203 qui ont suivi le dispensaire.

110 enfants sont sortis guéris durant la période du 19 oct. 1914 au 8 sept. 1915.

11 enfants sont morts sous traitement.

39 enfants sont encore sous traitement et font du progrès. (à date)

203 enfants ont donc suivi le dispensaire régulièrement et de ce nombre 11 sont morts, ce qui donne une moyenne de mortalité de cinq et une fraction par cent. Ce chiffre est donc encourageant, puisque la meilleure statistique obtenue jusqu’à présent dans les gouttes de lait a été de sept pour cent et que parmi ceux qui ne suivant pas les dispensaires, le percentage [sic] des morts est de 17% dans Maisonneuve et 45% et même 50% dans Montréal. D’une statistique de 17%, nous l’avons réduite à 5% et une fraction parmi ceux qui ont suivi le dispensaire. Ceci nous démontre l’utilité indispensable d’induire toutes les mères de famille à faire suivre à leurs enfants, le dispensaire des gouttes de lait. Je dois vous faire remarquer que sur le chiffre 203, il n’y a que des enfants. À maintes reprises nous avons dû donner du lait à beaucoup d’autres, et même de grandes personnes, et cela sur recommandation de l’autorité municipale. L’énoncé ci-dessus peut être corroboré dans les livres du dispensaire.

J’ai l’honneur d’être votre très humnle serv.

Méd. Off. Dept. de Santé de la Cité de Maisonneuve.

Orphanages

Schedule for Orphans and Staff at the Saint-Joseph Hospice

This schedule illustrates how life in an orphanage was meticulously planned.

Transcript (French text)

Horaire des orphelines et du personnel de l’Hospice Saint-Joseph :

4 h 30 : Lever
4 h 50 : Prière et Oraison en commun
5 h 30 : Les Soeurs font les lits des pauvres
6 h 00 : Sainte-Messe
7 h 00 : Déjeuner en commun pour les Soeurs
7 h 30 : Travail
9 h 00 : Prière d’usage et lecture spirituelle en commun
10 h 30 : Dîner des pauvres
11 h 15 : Examen particulier en commun
11 h 30 : Dîner, visite à l’église et récréation
13 h 00 : Travail comme le matin
13 h 30 : Récitation des prières et Aspirations
15 h 00 : Collation
17 h 00 : Service des Pauvres
17 h 30 : Chapelet et autres prières d’usage
18 h 30 : Souper et récréation
20 h 00 : Prière du soir
21 h 15 : Coucher

Marie-Christine Giroux, “Accueillir, vêtir, nourrir, instruire, éduquer et soigner : la protection de l’enfance à l’Hospice Saint-Joseph des Sœurs Grises de Montréal (1854-1911)” (master’s thesis, Université du Québec à Montréal, 2011), p. 79 79

Criticism of Orphanages

“Between us”

Marie (Lacoste) Gérin-Lajoie, “Entre nous’” La Bonne Parole, vol. no. 2, February 1928, pp. 3-4.

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Excerpt (French text)

Excerpt (French text)

Madame Gérin-Lajoie exposa au Premier Ministre les motifs qui militent en faveur de ces mesures et développa les arguments suivants :

Avec la Pension aux Mères et le salaire des prisonniers dit-elle, il s’agit de consolider la famille en dépit des épreuves qui tendent à dissoudre et de permettre à la mère d’élever ses enfants.

La pension aux mères fonctionne au Canada dans les provinces de l’Alberta, la Colombie Britannique, la Saskatchewan et l’Ontario, et donne les plus heureux résultats.

Elle consiste, dans l’Ontario, en une allocation du Gouvernement de $30 par mois à la mère qui reste veuve avec au moins deux enfants en bas âge, et un supplément de $12 par chaque enfant. Remarquons que cette somme de $12 est exactement ce que l’assistance publique paye par enfant aux hospices en notre province.

La femme peut augmenter son budget par de petites industries domestiques pourvu que son travail s’accomplisse à la maison; car, l’idée de la Pension aux Mères est de retenir la femme chez elle afin qu’elle élève sa famille.

L’octroi est subordonné à un Service social qui exerce sur la famille une influence salutaire. Chaque famille assistée est visitée par une Social Worker qui s’assure du bon emploi des fonds et qui s’efforce de relever le niveau moral de la famille s’il y a lieu et de faire l’éducation ménagère de la mère.

Les œuvres de bienfaisance dans notre province, administrées par les religieuses et des femmes du monde seraient toutes désignées, semble-t-il, pour exercer un ministère auprès des veuves et des orphelins.

Le salut de l’enfant, comme celui de la mère, est attaché au maintien du foyer. Qui ne sait la détresse des mères privées de leurs enfants et parfois les dangers qu’elles courent ? Une autorité sociale, M. Lemyre, Chef du Bureau Central de Renseignements à Montréal, affirme qu’il faut à tout prix laisser l’enfant à la mère si l’on ne veut pas précipiter celle-ci dans le vice, « car », dit-il : « la femme pauvre court vers le travail extérieur et la faim est pour elle mauvaise conseillère ».

L’Hospice qui recueille l’enfant orphelin comprend si bien la nécessité du foyer qu’on s’efforce aujourd’hui, chez les Sœurs Grises, de faire adopter les enfants sans parents afin de leur créer un milieu protecteur; car, il est avéré que la jeune fille qui s’avance seule dans la vie au sortir d’un internat succombe trop souvent aux séductions du monde.

Le salaire des prisonniers est justifié par les mêmes motifs que la pension aux mères. En plus, le salaire des prisonniers tend à réformer le criminel en le disciplinant par le travail et en lui donnant des habitudes laborieuses; il lui met entre les mains les instruments de travail. L’internement du criminel ne doit pas être une punition stérile mais un redressement de ses défauts. Voilà pourquoi il faut l’entrainer dans les prisons à exercer son devoir d’état et l’habituer à faire vivre sa famille. Dans un projet de loi présenté à Ottawa par Mlle MacPhail, le salaire du prisonnier doit se diviser en trois parts dont l’une est attribuée à l’entretien du délinquant lui-même, la seconde versée à sa femme et à ses enfants, la troisième enfin constitue une réserve qu’il touche à sa sortie de prison. Ce pécule lui est indispensable pour éloigner toute tentation de crime en recouvrant sa liberté; car l’expérience enseigne que le dénûment dans lequel le criminel se trouve au jour de sa libération, l’incite à voler pour manger.

Au dire de nos autorités sociales, si la pension aux mères et le salaire des prisonniers devenaient loi, la moitié des cas de mendicité disparaitraient.

Adoption

Adoption Act

The new legislation governing adoptions was not universally welcomed. Consider this opinion piece by Henri Bourrassa published in Le Devoir.

Le Devoir, 7 March 1924, p.1.

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Transcript (French text)

Loi d’adoption

PRINCIPE FAUX – APPLICATION DANGEREUSE

Le Devoir a publié, vendredi dernier, le texte du projet de loi présenté par M. Taschereau afin de rendre l’adoption légale dans la province. Quelques lecteurs ont-ils pris la peine de le lire et d’en mesurer la portée ?

C’est toujours matière fort grave que de violenter, par des lois arbitraires, le fonctionnement de l’ordre naturel. Déjà notre code civil, dérivé du code Napoléon et du vieux droit gallican, porte maintes traces de cette tendance abusive de l’État. Mais, du moins, nos codificateurs ont fait un effort sincère, quoique incomplet, pour maintenir ou rétablir ce que la législation française s’est le plus appliquée à détruire, depuis la Révolution : l’indissolubilité du mariage et l’autorité paternelle. Ils avaient grandement raison. Tout ce qui s’attaque à ces deux assises de la famille tend forcément à sa destruction et, par là, au renversement de tout l’ordre social. Voilà ce que nos législateurs modernes oublient trop facilement. L’adoption légale entre dans cette catégorie de mesures antisociales.

Sans doute, il se présente des cas où la substitution d’une autorité autre que celle des parents est un bienfait pour l’enfant; tout comme le divorce est, pour un bon nombre d’époux, un véritable soulagement. Mais de ces cas exceptionnels il faut se garder de faire la règle. Remédier aux maux individuels au détriment de l’ordre général n’est pas un bien mais un mal : c’est la caractéristique de notre époque.

Au reste, si l’on n’avait songé, dans l’espèce, qu’à soulager les souffrances particulières, on se bornerait à autoriser l’adoption des orphelins de père et de mère. Pour les cas, plus rares, d’abandon d’enfant, on pourvoirait à la suspension de l’autorité paternelle. Dans tous les cas, on devrait se préoccuper de place l’enfant dans des conditions analogues à celles où il est né, où il est normalement appelé à vivre; on s’appliquerait à lui refaire, autant que possible, une vie de famille.

Or, c’est exactement le contraire de tout cela que vise le projet de loi de M. Taschereau. Dès le premier article, il trahit nettement son caractère antifamilial, donc antisocial. Il interdit l’adoption de l’enfant par « son épouse, son époux, son frère, sa sœur, son oncle, sa tante, son cousin, sa cousine ou l’un de ses consanguins ». L’enfant adopté devra donc, forcément, être étranger à sa famille adoptive. N’est-ce pas tout l’opposé de l’ordre naturel, des traditions les plus respectables de notre pays, où tant d’orphelins ont été élevés par un frère ou une sœur ainés, par un oncle ou une tante, comme leurs enfants propres ? Pourquoi cette exclusion forcée des personnes toutes désignées pour s’intéresser au sort de l’enfant abandonné ? Que l’enfant ne soit pas toujours confié à son plus proche parent, cela se conçoit. Mais que le législateur interdise à tous les parents de l’adopter, tandis que de parfaits étrangers y sont invités, voilà qui est tout simplement monstrueux.

Le second caractère antisocial de ce projet de loi, je l’ai indiqué plus haut : c’est la suppression de toute distinction entre les orphelins de père et de mère et les enfants à qui leurs parents refusent ou sont incapables de donner les soins nécessaires. Dans ce dernier cas, il est vrai, on commence par exiger le consentement préalable du père et de la mère ou du survivant (art. 3 par. b), ce qui déjà ressemble fort au divorce par consentement mutuel, si largement pratiqué en France et aux États-Unis; – mais on pourvoit ensuite à la manière de se passer de ce consentement. Relisons les articles 4 et 5 : –

“4. Le consentement des personnes mentionnées dans l’article précédent, sauf celui de l’enfant ou du conjoint de l’enfant, n’est pas nécessaire si ce dernier est majeur. De même, aucun autre consentement que celui de l’enfant n’est requis si la personne qui est tenue de le donner :

1)A volontairement omis ou négligés de pourvoir convenablement aux besoins et à l’entretien de l’enfant au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la présentation de la requête;

2)A laissé, sans interruption, pendant plus de deux années, précédant la date de la requête, le soin de l’enfant à une institution de charité, en qualité d’indigent.

5. Quand le consentement écrit à la requête n’est pas produit, le juge peut ordonner qu’avis en soit donné à toute personne dont le consentement est requis sauf les exceptions mentionnées dans l’article précédent, en lui faisant signifier personnellement la requête accompagnée de l’ordre mentionnant la date et l’endroit de sa présentation, ou il peut, à sa discrétion, si cette personne est absente de la province, en ordonner la signification de la manière qu’il prescrit ou dispenser de l’avis.

Le juge peut exiger tous avis ou consentement additionnels qu’il juge à propos.”

Il semble ressortir de ces articles que, dans les cas prévus aux paragraphes 1. et 2. de l’article 4, la preuve de la négligence des parents se fait ex-parte; et que le juge lui-même n’est pas autorisé à les assigner à son tribunal avant de rendre sa décision (art.5). Cela peut aboutir à de singulières conséquences.

Supposons, par exemple, le cas d’un père miséreux, resté veuf avec des enfants en bas âge. Il confie ses mioches à une ou plusieurs personnes ou institutions; il s’en va au loin gagner sa vie et se mettre en état d’élever sa famille. Il revient après deux années d’absence, tout prêt à reprendre sa charge et ses fonction paternelles. Dans l’intervalle, un juge a décrété que ses enfants ne lui appartiennent plus; ils sont devenus la chose d’un étranger, individu ou chef d’institution. Le père n’en a pas même été averti! Et, sauf erreur, la sentence est irrévocable : aucun dispositif n’autorise les parents à formuler une demande de révocation.

L’article 15 laisse entendre qu’une seconde adoption peut remplacer la première. Cela exclut-il une troisième ? Le terme « seconde » semble l’indiquer : pourquoi cette limite ? Et puis, le père ou la mère seront-ils autorisés à se prévaloir de ce dispositif ? C’est douteux. En tout cas, il serait grotesque et odieux qu’un père fût réduit à requérir du tribunal l’autorisation d’adopter les enfants que Dieu et la nature ont fait siens. Ne serait-il pas plus simple de lui permettre de reprendre ses droits ?

Si cette législation extraordinaire entre dans le corps de nos lois, elle allongera la liste des atteintes portées à tout ce qui a fait la force et la vitalité de notre ordre social. Elles se sont singulièrement multipliées, depuis quelques années. Notre usine législative prend des allures inquiétantes. Que les hommes d’affaires ne s’en inquiètent pas, cela s’explique : là où est leur trésor, là est leur cœur. L’insouciance des hommes de principes est moins facile à comprendre.

Henri BOURASSA.